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Retour sur la crise de l’assurance construction en France

FGAOAprès la compagnie GABLE INSURANCE (Gibraltar), c’est au tour des compagnies ELITE INSURANCE COMPANY (Gibraltar), CBL INSURANCE EUROPE (Irlande) et ALPHA INSURANCE (Danemark) de cesser leur activité et de se déclarer sous administration ou en liquidation judiciaire (on estime entre 7 à 10% la part de marché de ces trois sociétés, ce qui représente plusieurs dizaines de milliers de contrats).

La réassurance de ces trois sociétés étant largement assurée par la société CBL INSURANCE NZ, elle-même en liquidation judiciaire depuis février 2018, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO), est-il à même de garantir les conséquences de la disparition de ces trois sociétés d’assurance ?

La réponse est, en l’état actuel, assurément non.

Interrogé sur ce sujet au mois d’octobre 2012, le FGAO avait alors répondu que l’article L 421-9 du code des assurances (relatif aux conditions de mise en œuvre de la garantie du fonds) concernait uniquement la défaillance d’entreprises d’assurances en France et soumises au contrôle de l’État français.

Or, les sociétés d’assurances qui exercent en « LPS » (liberté de prestation de service) en France, ont bien un agrément pour pratiquer leur activité d’assurance en France mais cet agrément n’a pas été délivré par l’autorité de contrôle française mais par celle de leur État membre d’origine. De ce fait, ces sociétés sont soumises au contrôle de leur État d’origine, qui est seul habilité pour réaliser ces contrôles. L’article L 421-9 du code des assurances n’est donc pas applicable en matière de défaillance des entreprises d’assurances exerçant en France en LPS.

Par un avis motivé du 18 juin 2015, la Commission Européenne a estimé que ces mesures étaient contraires aux dispositions du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (notamment à l’article 49 relatif à la liberté d’établissement et à l’article 56 relatif à la liberté de prestation de service). La France a donc été sommée de se conformer au droit de l’Union Européenne.

La réforme issue de l’ordonnance du 27 novembre 2017 (n°2017-1609), est applicable aux seuls contrats d’assurances Dommages-ouvrage. L’article L 421-9 du code des assurances et en conséquence la garantie du FGAO, sera désormais applicable pour tous les assureurs couvrant le risque (DO) sur le territoire de la République mais dans sa rédaction actuelle, ces dispositions ne concernent que les contrats conclus ou renouvelés à compter de sa date d’entrée en vigueur qui devrait elle-même être fixée par Décret à venir, et au plus tard au 1er juillet 2018.

En conséquence, s’agissant des contrats couvrant la responsabilité civile décennale, ainsi que ceux conclus antérieurement auprès des 3 assureurs précités, le FGAO n’a pas vocation à intervenir.