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« Dark Stores », « dark kitchens » et droit de l’urbanisme : jeu, set et match

L’installation des « dark stores » et des « dark kitchens » a longtemps été facilitée par le flou qui entoure leur qualification juridique, notamment en droit de l’urbanisme.
A mi-chemin entre le commerce et l’entrepôt, la qualification de la destination urbanistique de ces magasins fantômes était délicate de telle sorte que les élus locaux peinaient à limiter leur installation au regard des plans locaux d’urbanisme.
Par le double effet de l’entrée en vigueur de textes réglementaires et d’une décision rendue par le Conseil d’État, le régime applicable aux « darks stores » et aux « dark kitchens » est désormais clarifié.
D’une part, saisi de pourvois en cassation par les sociétés Frichti et Gorrilas, le Conseil d’État a jugé que les « dark stores » relevaient de la destination « Entrepôt » au sens et pour l’application du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris (CE, 23 mars 2023, n° 468360).
D’autre part, le gouvernement a publié deux textes dont l’objet était notamment de clarifier la situation juridique des « dark kitchens ».
Le décret n° 2023-195 du 22 mars 2023 est venu modifier notamment les sous-destinations fixées par l’article R. 151-28 du Code de l’urbanisme.
La destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » comprend désormais une sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne ».
L’arrêté du 22 mars 2023 apporte quant à lui une définition plus précise de la sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » qui « recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place. »
Transformer un restaurant en « dark kitchen » ou un commerce en « dark store » constitue désormais un changement de destination soumis à autorisation d’urbanisme.
La lumière est faite et les incertitudes sont dissipées. Pour le plus grand bonheur des riverains et des élus locaux. Mais pas pour celui des opérateurs économiques de ce nouveau secteur d’activités.

Article publié le 5 Mai 2023, écrit par Charles Borkowski, avocat associé, SVA Avocats.