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Je te loue, tu lui sous-loues… mais tu ne me floueras point !

airbnbPar un arrêt en date du 5 juin 2018, la Cour d’appel de Paris ( pôle 4 – ch. 4) vient de contrarier nombre de locataires désireux de tirer pleinement profit de leur bail d’habitation…

Elle condamne en effet deux locataires à rembourser à leur propriétaire les sommes perçues par le biais de la sous-location non autorisée de leur appartement via la plateforme AirBnb.

Elle se fonde sur les articles 546 et 547 du code civil aux termes desquels respectivement :

« La propriété d’une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s’appelle ‘droit d’accession’ » et « les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d’accession ».

Sans surprise, la Cour considère que les loyers perçus par les appelants au titre de la sous-location sont des fruits civils de la propriété et appartiennent de facto au propriétaire, de sorte que n’en déplaise aux contrevenants, il est indifférent que le bailleur ait été réglé de ses loyers !

La Cour d’appel n’entend pas faire œuvre de clémence à l’égard des locataires téméraires puisqu’elle assortit la condamnation au paiement des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation et fait usage de l’anatocisme !